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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
CHAPITRE III : Dispositions applicables au fonctionnement des cours administratives d'appel.
Article R28
Version consolidée du lundi 1 septembre 1997,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° du premier alinéa de l'article R. 27.
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