CHAPITRE III : Dispositions applicables au fonctionnement des cours administratives d'appel.
Article R26 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.
Nota
Article R27 consolidé du lundi 1 septembre 1997, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend, outre le président :
1° Deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;
2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ;
3° Le magistrat rapporteur.
Lorsqu'elle doit statuer sur des appels dirigés contre des ordonnances ou contre des jugements rendus par un juge statuant seul, ou en cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un magistrat affecté à la chambre désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et le magistrat rapporteur.
Article R27 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au lundi 1 septembre 1997
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend, outre le président :
1° Deux conseillers affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents ;
2° Un conseiller affecté à une autre chambre, désigné de la même manière ;
3° Le conseiller rapporteur.
En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un conseiller affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et le conseiller rapporteur.
Nota
Article R28 consolidé du lundi 1 septembre 1997, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° du premier alinéa de l'article R. 27.
Article R28 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au lundi 1 septembre 1997
Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors à la place du conseiller le plus ancien affecté à la chambre.
Nota
Article R29 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au lundi 1 septembre 1997
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de la chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le conseiller rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des conseillers désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents.
Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un conseiller de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.
Nota
Article R29 consolidé du lundi 1 septembre 1997, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le magistrat rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des magistrats désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents.
Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.
Article R30 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée à l'article R. 29.