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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R30
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
TITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
CHAPITRE III : Dispositions applicables au fonctionnement des cours administratives d'appel.
Article R30
Version consolidée du lundi 1 janvier 1990,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée à l'article R. 29.
Nota
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