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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R87
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE I : Introduction de l'instance
SECTION I : La requête
PARAGRAPHE I : Présentation de la requête.
Article R87
Version consolidée du lundi 1 janvier 1990 au lundi 1 septembre 1997
La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties.
Nota
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