Article R87 consolidé du lundi 1 septembre 1997, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties.
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Article R87 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au lundi 1 septembre 1997
La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties.
Nota
Article R87-1 consolidé du lundi 1 septembre 1997, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable.
Article R88 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20000 F.
Nota
Article R89 consolidé du lundi 1 septembre 1997, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent à peine d'irrecevabilité être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
Article R89 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au lundi 1 septembre 1997
Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
Nota
Article R90 consolidé du vendredi 1 avril 1994, abrogé le lundi 1 septembre 1997
Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R. 142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes.
Nota
Article R90 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 1 avril 1994
Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R. 142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes.
Article R91 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au lundi 1 septembre 1997
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires, sous la sanction prévue à l'article précédent.
Nota
Article R91 consolidé du lundi 1 septembre 1997, abrogé le lundi 1 janvier 2001
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
Article R92 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour.
Nota
Article R93 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212 ci-après, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du mandataire mentionné à l'article R. 108, ou du représentant unique mentionné à l'article R. 92, selon le cas.