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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R87-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE I : Introduction de l'instance
SECTION I : La requête
PARAGRAPHE I : Présentation de la requête.
Article R87-1
Version consolidée du lundi 1 septembre 1997,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable.
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