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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE III : L'instruction
SECTION III : La mise en demeure.
Article R153
Version consolidée du lundi 1 janvier 1990 au lundi 1 septembre 1997
Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Nota
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