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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R183
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation
SECTION V : Les mesures diverses d'instruction.
Article R183
Version consolidée du lundi 1 janvier 1990,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
Lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.
Nota
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