Article R182 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut être commis par la formation de jugement ou par son président pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
Nota
Article R183 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.
Nota
Article R184 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les dispositions des articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires sont applicables à la procédure devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
Nota
Article R185 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou un de leurs membres, par application des articles R. 158 à R. 184, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 139 et R.140 du présent code.