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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R184
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation
SECTION V : Les mesures diverses d'instruction.
Article R184
Version consolidée du lundi 1 janvier 1990,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
Les dispositions des articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires sont applicables à la procédure devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
Nota
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