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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L432-1
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE III : FONCTIONNEMENT
Chapitre II : Le parquet général
Article L432-1
Version consolidée du vendredi 9 juin 2006 au dimanche 20 novembre 2016
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.
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