Code de l'organisation judiciaire
Chapitre II : Le parquet général
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2.
Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.