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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L432-3
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE III : FONCTIONNEMENT
Chapitre II : Le parquet général
Article L432-3
Version consolidée du vendredi 9 juin 2006 au mercredi 27 décembre 2006
Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
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