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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L562-26
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre II : Des juridictions
Section 2 : La cour d'appel
Article L562-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats.
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