Code de l'organisation judiciaire
Section 2 : La cour d'appel
Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 312-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
Nota
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021
L'article L. 312-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
L'article L. 312-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats.
Les assesseurs ont voix délibérative.