Code de la défense
Article R1333-22
1° Les moyens utilisés pour le transport doivent être agréés par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20 ;
2° Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre de l'intérieur ;
3° L'exécution du transport est subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres de l'industrie et de l'intérieur ;
4° L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement, soit en recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20.