Code de la défense
- Partie réglementaire
Paragraphe 6 : Transports
Cette commission, placée sous la présidence d'un représentant du ministre chargé de l'industrie, est composée de représentants des ministres chargés :
1° De l'intérieur ;
2° Des transports ;
3° Des douanes.
Elle peut se faire assister de techniciens ou de personnes qualifiées. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'industrie. Le ministre chargé de la santé est informé de ces réunions, auxquelles il peut se faire représenter s'il le juge nécessaire.
1° Avant l'exécution du transport, un préavis est adressé au ministre chargé de l'industrie et au ministre de l'intérieur.S'il y a plusieurs transporteurs successifs, les conditions de transfert de l'un à l'autre sont jointes à ce préavis. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'uranium naturel, à l'uranium appauvri et au thorium ;
2° Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance des services de police ou de gendarmerie les plus proches, du ministre chargé de l'industrie et, en ce qui concerne les transports sous douane, du service des douanes le plus proche ;
3° En cas d'un transport à destination ou en provenance de l'étranger, une autorisation spéciale est demandée au ministre chargé de l'industrie en précisant l'heure, le lieu et les conditions de transfert des matières.
1° Les moyens utilisés pour le transport doivent être agréés par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20 ;
2° Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre de l'intérieur ;
3° L'exécution du transport est subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres de l'industrie et de l'intérieur ;
4° L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement, soit en recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20.
1° Tout déplacement de matières par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous souveraineté française et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ;
2° Tout déplacement de matières par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction française ;
3° Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française.