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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 47
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police
Article 47
Version consolidée du mardi 8 avril 1958 au vendredi 1 avril 2005
S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
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