Code de procédure pénale
Article 328
Sous réserve des dispositions de l'article 309, l'accusé est directement interrogé par le ministère public, par l'avocat de la partie civile, puis par son défenseur.
La partie civile peut poser des questions à l'accusé par l'intermédiaire du président.
Avant qu'il soit procédé à l'audition des témoins, le président peut lui-même poser à l'accusé toute question qu'il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Les débats portent ensuite sur la personnalité de l'accusé. Ils sont menés selon la même procédure.