Section 3 : De l'instruction à l'audience, de la production et de la discussion des preuves
Article 324 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
Article 325 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Article 327 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi.
Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.
Article 328 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Les débats portent en premier lieu sur les faits reprochés à l'accusé.
Sous réserve des dispositions de l'article 309, l'accusé est directement interrogé par le ministère public, par l'avocat de la partie civile, puis par son défenseur.
La partie civile peut poser des questions à l'accusé par l'intermédiaire du président.
Avant qu'il soit procédé à l'audition des témoins, le président peut lui-même poser à l'accusé toute question qu'il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Les débats portent ensuite sur la personnalité de l'accusé. Ils sont menés selon la même procédure.
Article 329 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
Article 330 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.
La cour statue sur cette opposition.
Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
Article 331 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Les témoins sont entendus séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président sous réserve des dispositions de l'article 328.
Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
Avant leur audition, les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Article 332 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, par l'avocat de la partie civile, puis par l'avocat de l'accusé.
Le témoin cité à la requête d'une partie est interrogé par l'avocat de la partie qui l'a appelé puis par le ministère public et par les avocats des autres parties. S'il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense.
La partie civile et l'accusé peuvent poser des questions aux témoins par l'intermédiaire du président.
A l'issue de cette audition, le témoin peut être interrogé par le président ainsi que, dans les conditions prévues par l'article 311, par les assesseurs et les jurés.
Article 333 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Le président fait à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
Article 334 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
Article 335 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
6° De la partie civile ;
7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.
Article 336 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
Article 337 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.
Article 338 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
Article 339 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.
Article 340 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
Article 341 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
Article 342 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.
Article 343 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
Article 344 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Article 345 consolidé mort-né le samedi 1 octobre 1994
Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.
Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.