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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 398-3
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
Article 398-3
Version consolidée du lundi 6 mars 1995 au vendredi 12 août 2011
Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.
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