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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 466
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
Article 466
Version consolidée du lundi 2 mars 1959 au vendredi 12 août 2011
Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
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