Code de procédure pénale
Article 469-3
Dans ce cas, il fixe dans son jugement le jour où il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu.
A l'audience de renvoi, le tribunal peut, soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.