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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 538
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
Article 538
Version consolidée du lundi 2 mars 1959 au lundi 1 mars 1993
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 118 à
121
.
Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
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