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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 603
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Du pourvoi en cassation
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Article 603
Version consolidée du lundi 2 mars 1959,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.
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