Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 603
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Du pourvoi en cassation
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Article 603
Version consolidée du Monday, March 2, 1959,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.
Previous
Next
fr
en