Code de procédure pénale
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Lorsque la complexité ou la nature de l'affaire le justifie, le président de la chambre criminelle peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
Si l'affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux.
Nota
L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de la chambre criminelle.
Nota
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.
Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants :
1° Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ;
2° Lorsqu'il est formé contre un arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort ;
3° Dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.
Elle doit statuer d'urgence et par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.