Code de procédure pénale
Article 689-3
1° De l'un des crimes ou délits définis par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, les premier et troisième alinéas de l'article 305, les articles 310 et 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312, les articles 341 à 344, 354 et 355 du code pénal, lorsqu'il est commis ou, dans les cas prévus par la loi, tenté contre une personne ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ;
2° De l'un des crimes ou délits définis par les articles 341 à 344, 354 et 355 du code pénal ou de tout autre crime ou délit comportant l'utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.