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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 706-44
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Article 706-44
Version consolidée du mardi 1 mars 1994,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
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