Code de procédure pénale
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705, 706-17, 706-74-2 et 706-75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée.
Nota
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal judiciaire désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
Nota
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ;
2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de l'article 131-39 du code pénal.
En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.
1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ;
2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Pour les obligations prévues aux 1° et 2°, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables.
Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de l'article 131-39 du code pénal.
En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.
1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ;
2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie.
En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.
1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le collège de l'instruction ;
2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le collège de l'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le collège de l'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Pour les obligations prévues aux 1° et 2°, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables.
Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le collège de l'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée par le collège de l'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de l'article 131-39 du code pénal.
En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.
Nota
Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Aux termes de l'article 129 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Aux termes de l'article 98 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2017.