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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 791
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Article 791
Version consolidée du lundi 2 mars 1959 au mardi 1 mars 1994
Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.
Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.
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