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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 867
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Article 867
Version consolidée du dimanche 21 mars 1999 au mercredi 29 décembre 1999
Les attributions dévolues au percepteur par
l'article 707
sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.
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