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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 879
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 879
Version consolidée du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 1 avril 2011
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.
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