Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Dispositions générales
Les articles 259 à 267 ne sont pas applicables.
Nota
Nota
Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Aux termes de l'article 129 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Aux termes de l'article 98 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le chapitre ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;
Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;
Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;
Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".
Les termes : "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.
Les références à des dispositions non applicables dans le Département sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;
Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;
Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;
Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.
Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.