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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 879
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 879
Version consolidée du vendredi 1 avril 2011,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Ces personnes sont dispensées de procuration.
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