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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 897
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte
Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre VII : Des citations et des significations.
Article 897
Version consolidée du lundi 1 mai 1995 au samedi 22 août 1998
Le délai prévu au premier alinéa de l'
article 552
s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
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