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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 211-7
Code rural (ancien)
Livre II : Des animaux et des végétaux
Titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Chapitre III : Des animaux dangereux et errants.
Article 211-7
Version consolidée du jeudi 7 janvier 1999,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
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