Code rural (ancien)
Article 275-1
Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
Il peut également exiger que soient soumis à un agrément les personnes physiques et les établissements en provenance desquels viennent ces mêmes marchandises.