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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 283-7
Code rural (ancien)
Livre II : Des animaux et des végétaux
Titre V : De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Article 283-7
Version consolidée du jeudi 7 janvier 1999,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2.
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