Code rural (ancien)
Article 364-9
"Art. 232-6 : Lorsque la rage prend un caractère envahissant et qu'elle a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, le représentant du Gouvernement peut prescrire, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, la destruction des animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction".