Code rural (ancien)
Article 416
Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article 418.
Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.