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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 422
Code rural (ancien)
Livre III : La chasse et la pêche
Titre II : Pêche fluviale
Du droit de pêche
Chapitre II : Exploitation du droit de pêche par l'Etat.
Article 422
Version consolidée du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Les adjudicataires sont tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite, à défaut de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.
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