Chapitre II : Exploitation du droit de pêche par l'Etat.
Article 413 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Toute location faite autrement que par adjudication publique est considérée comme clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires ou agents qui l'auraient ordonnée ou effectuée, seront condamnés solidairement à une amende égale au double du fermage annuel du cantonnement de pêche.
Sont exceptées les concessions par voie de licence.
Article 414 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Sera de même annulée toute adjudication qui n'aura pas été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 412, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux, à autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou procès-verbaux de remise en location.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement de pêche ; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires en cas de complicité.
Article 415 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, sont décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance d'adjudication.
Article 416 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par des personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
1° Les ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et les gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications et les receveurs du produit de la pêche dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication et ils seront, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du code pénal ;
2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces ingénieurs, préposés et gardes sont commissionnés.
En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° du présent article ;
3° Les membres des tribunaux administratifs, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de grande instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort.
En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.
Article 417 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Toute association secrète, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts, et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
Article 418 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
Article 419 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de l'adjudication, et il est procédé dans les formes ci-dessus prescrites à une nouvelle adjudication du cantonnement de pêche, à sa folle enchère.
L'adjudicataire déchu est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la nouvelle adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Article 420 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
Article 422 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Les adjudicataires sont tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite, à défaut de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.
Article 423 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.
Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourues l'adjudicataire.
Article 424 consolidé du dimanche 30 mai 1965 au lundi 1 juillet 1985
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ces cours d'eau, un espace libre de 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau le permettent, la largeur de 3,25 mètres précitée peut, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de l'agriculture, être réduite jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des rivières rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenues dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Le droit prévu aux alinéas qui précèdent n'est toutefois reconnu aux pêcheurs que sur les berges des cours d'eau où s'applique, à la date de promulgation de la présente loi, la servitude prévue à l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé, soit pour des raisons d'intérêt général, soit lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de l'agriculture.
Les installations de ces établissements devront satisfaire aux obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires tendant à protéger les eaux contre la pollution.
Toute personne qui ne respecterait pas les dispositions du présent article relatives au droit de passage devra, en cas de condamnation aux peines contraventionnelles qui seraient édictées par décret, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration ou son concessionnaire.
Article 425 consolidé du mardi 19 avril 1955 au lundi 1 juillet 1985
Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'Administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant les tribunaux de grande instance de l'ordre judiciaire.
Article 426 consolidé du vendredi 18 décembre 1964 au lundi 1 juillet 1985
L'administration des domaines est chargée du recouvrement des fermages de pêche dus à l'Etat dans les rivières domaniales non canalisées et dans les canaux et rivières canalisées.