Des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article 993-2 peuvent être autorisées, dans les limites fixées ci-après, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Nota
Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.