Code rural (ancien)
Article 1004
1° Le collège électoral :
a) Des exploitants agricoles, des artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;
2° Le collège électoral des travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes ;
3° Le collège électoral :
a) Des exploitants agricoles, artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;
c) Des organismes agricoles prévus à l'article 1024.