Code rural (ancien)
Chapitre Ier : Elections des conseils d'administration.
1° Le collège électoral :
a) Des exploitants agricoles, des artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;
2° Le collège électoral des travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes ;
3° Le collège électoral :
a) Des exploitants agricoles, artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;
c) Des organismes agricoles prévus à l'article 1024.
1° Le premier collège comprend :
a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
2° Le deuxième collège comprend les travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes, énumérés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 ;
3° Le troisième collège comprend :
a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
c) Les organismes agricoles mentionnés au 7° de l'article 1144.
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non salariés agricoles, en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non salariée.
a) Les personnes de nationalité française ou protégées françaises, âgées de dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations et dont toutes les cotisations, personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées ;
b) Dans le cadre des règles de réciprocité prévues par les accords internationaux, les personnes de nationalité étrangère âgées de dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations, et dont toutes les cotisations, dues par elles, et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées, et qui résident depuis deux ans au moins en France ;
c) Si elles sont âgées de dix-huit ans au moins, ont acquitté toutes les cotisations dues par elles et réclamées depuis moins de six mois, qu'elles bénéficient ou non des prestations, les personnes de nationalité étrangère exerçant en France l'activité d'exploitant agricole, en vertu de dispositions de droit interne français prises pour l'application des articles 52 à 58 du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment des dispositions du décret n° 63-1019 du 10 octobre 1963 relatif à l'accès à la condition d'exploitant agricole de certains ressortissants de cette Communauté.
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
Le maire publie immédiatement cette liste par affichage à la mairie en invitant, par la même voie, ses administrés à lui présenter leurs réclamations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration de ce délai, le maire transmet, dans les huit jours, au conseil d'administration, les réclamations qu'il a reçues, en signalant en même temps toutes autres erreurs ou omissions qu'il aura constatées.
Au reçu des réclamations ou observations transmises par les maires et au plus tard dans le délai de six semaines à partir de la communication de la liste provisoire aux maires, le conseil d'administration arrête les listes définitives. Il les communique aux maires sous pli recommandé et notifie de la même manière aux réclamants les décisions prises au sujet de leurs réclamations.
Dans les huit jours de la notification de cette décision, le réclamant peut faire appel devant le juge du tribunal d'instance du canton qui statue comme en matière d'élections consulaires.
Le pourvoi en cassation est formé conformément à l'article 6 de la loi du 14 janvier 1933.
Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi.
Toutefois, dans les communes ou groupements de communes où le nombre total des électeurs des trois collèges est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués communaux est de huit, dont quatre élus par le premier collège, deux par le deuxième collège et deux par le troisième collège.
Soit de la mesure prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 12 novembre 1944 relative à l'épuration des conseils d'administration et du personnel des organismes d'assurances sociales, de mutualité et de prévoyance ou de l'une des sanctions visées à l'article 6 de ladite ordonnance ;
Soit de l'une des mesures prévues aux articles 1er et 4 de l'ordonnance du 14 février 1945 relative à l'épuration des caisses de compensation d'allocations familiales et des caisses de congés payés ;
Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 1034, 1035, 1036, 1037, 1047 du présent code, des articles 46 et 59 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, 110 à 114 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (2) et 18 à 21 de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales reproduits par l'article 1089 ci-après ;
Soit de la mesure de destitution prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture.
Le préfet détermine dans chaque commune les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.
Le maire peut organiser plusieurs sections de vote.
Dans le cas où aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé huit jours après à un deuxième tour de scrutin.
L'élection a lieu alors à la majorité relative.
Sont déclarés élus les délégués ayant obtenu au scrutin secret le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou la majorité relative au second tour.
Les délégués cantonaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
Lorsque toutes les organisations syndicales représentatives du département considéré en feront conjointement la demande, le nombre des membres du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole peut, par arrêté ministériel, être fixé à quinze, dont cinq élus par les délégués cantonaux du premier collège, cinq par les délégués cantonaux du deuxième collège et cinq par les délégués cantonaux du troisième collège.
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres, dont douze élus par les délégués cantonaux du premier collège, six par les délégués cantonaux du deuxième collège et six par les délégués cantonaux du troisième collège.
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole comporte, en outre, deux représentants des familles désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales.
Il comporte trois représentants lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements.
L'assemblée générale élit dans son sein le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit appartenant au premier collège, quatre appartenant au deuxième collège et quatre appartenant au troisième collège.
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole comporte, en outre, deux représentants des familles désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales.
Les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales agricoles supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales visées à l'article 1018.
Les articles 31 à 52 du décret organique du 2 février 1852, l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 et les articles 1er, 2, 3, 4, 10 et 11 de la loi du 31 mars 1914 relatifs aux pénalités en cas de fraude électorale et de corruption dans les opérations électorales sont applicables.