Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association mentionnée à l'article L. 133-1.
La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.
L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface affectée à l'urbanisation.