Code rural (nouveau)
Article L152-15
Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.
Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article L. 152-14, concernant l'amenée de ces eaux.