Code rural et de la pêche maritime
Section 5 : Servitude dite d'aqueduc.
Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant.
Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.
Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article L. 152-14, concernant l'amenée de ces eaux.