Code rural (nouveau)
Article L161-7
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959.
Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds.
Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 231-13 du code des communes, ci-après reproduites :
"Art. L. 231-13 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
"Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs".